Nouvel aliment autorisé |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. |
Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire |
Autres exigences |
Acide N-acétyl-D-neuraminique |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide N-acétyl-D-neuraminique» Les compléments alimentaires contenant de l’acide N-acétyl-D-neuraminique portent une mention indiquant que le complément alimentaire ne doit pas être administré aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction d’acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures. |
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Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (1) |
0,05 g/l de préparation reconstituée |
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,05 g/kg pour les aliments solides |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure aux Doses maximales fixées pour la catégorie mentionnée dans le tableau qui correspond aux produits. |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,2 g/l (boissons) 1,7 g/kg (barres) |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (2). |
1,25 g/kg |
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
0,05 g/l |
Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
0,05 g/l (boissons) 0,4 g/kg (solides) |
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
0,05 g/l (boissons) 0,25 g/kg (solides) |
Barres de céréales |
0,5 g/kg |
Édulcorants de table |
8,3 g/kg |
Boissons à base de fruits et de légumes |
0,05 g/l |
Boissons aromatisées |
0,05 g/l |
Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion |
0,2 g/kg |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE (3) |
300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans 55 mg/jour pour les nourrissons 130 mg/jour pour les enfants en bas âge 250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans |
Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab) |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe du fruit du baobab» |
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Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans |
L-alanyl-L-glutamine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp. |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.» |
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Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées) |
60 mg/100 ml |
Huile d’Allanblackia |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Allanblackia» |
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Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème |
20 g/100 g |
Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du gel similaire tiré d’Aloe vera (L.) Burm. |
Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l’Antarctique (Euphausia superba)» |
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Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées |
80 mg/100 ml |
Matières grasses à tartiner et assaisonnements |
600 mg/100 g |
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 ml |
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
Barres nutritives/barres de céréales |
500 mg/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 ml |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
Huile de krill de l’Antarctique Euphausia superba riche en phospholipides |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l’Antarctique (Euphausia superba)» |
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Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées |
80 mg/100 ml |
Matières grasses à tartiner et assaisonnements |
600 mg/100 g |
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 ml |
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
Barres nutritives/barres de céréales |
500 mg/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 ml |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de Mortierella alpina» ou «huile de Mortierella alpina» |
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Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
Huile d’argan extraite d’Argania spinosa |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’argan» et, s’il est utilisé comme assaisonnement, l’étiquette porte la mention «huile végétale réservée à l’assaisonnement» |
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Assaisonnement |
Non spécifiées |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale |
Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «astaxanthine» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
40-80 mg d’oléorésine par jour, équivalant à ≤ 8 mg d’astaxanthine par jour |
Graines de basilic (Ocimum basilicum) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés |
3 g/200 ml pour l’addition de graines entières de basilic (Ocimum basilicum) |
Extrait de haricot noir fermenté |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de haricot (soja) noir fermenté» ou «extrait de soja fermenté» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
4,5 g/jour |
Lactoferrine bovine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactoferrine de lait de vache» |
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Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, prêtes à la consommation |
100 mg/100 ml |
Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation) |
200 mg/100 g |
Préparations à base de céréales (état solide) |
670 mg/100 g |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Jusqu’à 3 g/jour, en fonction des besoins de l’individu |
Boissons à base de lait |
200 mg/100 g |
Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêtes à consommer) |
330 mg/100 g |
Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises) |
50 mg/100 g |
Boissons non alcoolisées |
120 mg/100 g |
Produits à base de yaourt |
80 mg/100 g |
Produits à base de fromage |
2 000 mg/100 g
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Glaces |
130 mg/100 g |
Gâteaux et pâtisseries |
1 000 mg/100 g
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Confiseries |
750 mg/100 g |
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
3 000 mg/100 g
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Huile de graines de Buglossoides arvensis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en acide stéaridonique |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Buglossoides raffinée» |
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Produits laitiers et substituts |
250 mg/100 g |
75 mg/100 g pour les boissons |
Fromages et produits fromagers |
750 mg/100 g |
Beurre et autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables (non destinées à la cuisson ou à la friture) |
750 mg/100 g |
Céréales pour petit-déjeuner |
625 mg/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
500 mg/jour |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
Huile de Calanus finmarchicus |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Calanus finmarchicus (crustacé)» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2,3 g/jour |
Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient des esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 1246080-53-4)» |
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Gomme à mâcher (chewing-gum) |
8 % |
Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)] |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 9011-16-9)» |
|
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
2 % |
Huile de chia (Salvia hispanica) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de chia (Salvia hispanica)» |
|
Graisses et huiles |
10 % |
Huile de chia pure |
2 g/jour |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2 g/jour |
Graines de chia (Salvia hispanica) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «graines de chia (Salvia hispanica)» |
2. |
Les graines de chia (Salvia hispanica) préemballées doivent faire l’objet d’un étiquetage supplémentaire informant le consommateur que la dose journalière ne peut dépasser 15 g. |
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Produits de panification |
5 % (de graines de chia entières ou moulues) |
Produits cuits au four |
10 % de graines de chia entières |
Céréales pour petit-déjeuner |
10 % de graines de chia entières |
Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines |
10 % de graines de chia entières |
Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés |
15 g/jour pour l’addition de graines de chia entières, broyées ou moulues |
Graines de chia préemballées |
15 g/jour de graines de chia entières |
Pâtes à tartiner à base de fruits |
1 % de graines de chia entières |
Yaourts |
1,3 g de graines entières de chia par 100 g de yaourt ou 4,3 g de graines entières de chia par 330 g de yaourt (portion) |
Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses |
5 % de graines de chia entières |
Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu d’Aspergillus niger» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
5 g/jour |
Complexe de chitine-glucane extrait de Fomes fomentarius |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu de Fomes fomentarius» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
5 g/jour |
Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de chitosane d’Agaricus bisporus» ou «extrait de chitosane d’Aspergillus niger» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, de chitosane obtenu à partir de crustacés |
Sulfate de chondroïtine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sulfate de chondroïtine obtenu par fermentation microbienne et sulfatation» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
1 200 mg/jour
|
Picolinate de chrome |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en chrome total |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «picolinate de chrome» |
|
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
250 μg/jour |
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 (4) |
Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis» |
|
Infusions |
Consommation journalière normale: 3 g de feuilles par jour (2 tasses par jour) |
Citicoline |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citicoline» |
2. |
L’étiquetage des aliments contenant de la citicoline mentionne que le produit n’est pas destiné à être consommé par des enfants |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
500 mg/jour |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
250 mg par portion et une consommation journalière maximale de 1 000 mg
|
Clostridium butyricum |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» ou «Clostridium butyricum (CBM 588)» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
1,35 × 108 UFC/jour |
Extrait de poudre de cacao dégraissé |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de polyphénols, ce qui correspond à 1,1 g d’extrait de poudre de cacao dégraissé, par jour |
|
Barres nutritives |
1 g/jour et 300 mg de polyphénols, correspondant au maximum à 550 mg d’extrait de poudre de cacao dégraissé, dans une portion de la denrée (ou du complément) alimentaire |
Boissons à base de lait |
Toutes autres denrées alimentaires (y compris les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE) qui sont devenues des moyens habituels de proposer des ingrédients fonctionnels et qui sont généralement positionnées en vue de leur consommation par des adultes qui font attention à leur santé |
Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de flavanols de cacao par jour |
|
Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE |
730 mg par portion et environ 1,2 g/jour |
Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de graine de coriandre» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
600 mg/jour |
Fruits séchés de Crataegus pinnatifida |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Crataegus pinnatifida» |
|
Infusions |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de Crataegus pinnatifida |
Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE (5) |
Compotes |
α-cyclodextrine |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine» |
|
γ-cyclodextrine |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine» |
|
Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dextran» |
|
Produits de boulangerie |
5 % |
Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)» |
|
Huiles de cuisson |
|
Matières grasses à tartiner |
Sauces à salade |
Mayonnaise |
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
Produits de boulangerie |
Produits de type yaourt |
Dihydrocapsiate (DHC) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dihydrocapsiate» |
2. |
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du dihydrocapsiate synthétique porte la mention «non destiné aux enfants de moins de 4 ans et demi» |
|
|
Barres de céréales |
9 mg/100 g |
Biscuits, petits gâteaux et crackers |
9 mg/100 g |
Collations à base de riz |
12 mg/100 g |
Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits |
1,5 mg/100 ml |
Boissons à base de légumes |
2 mg/100 ml |
Boissons à base de café, boissons à base de thé |
1,5 mg/100 ml |
Eau plate aromatisée |
1 mg/100 ml |
Gruau d’avoine précuit |
2,5 mg/100 g |
Autres céréales |
4,5 mg/100 g |
Crèmes glacées et desserts à base de lait |
4 mg/100 g |
Crèmes dessert (prêtes à la consommation) |
2 mg/100 g |
Produits à base de yaourt |
2 mg/100 g |
Confiseries au chocolat |
7,5 mg/100 g |
Bonbons durs |
27 mg/100 g |
Gommes sans sucre |
115 mg/100 g |
Succédané du lait/Colorant à café |
40 mg/100 g |
Édulcorants |
200 mg/100 g |
Potages (prêts à consommer) |
1,1 mg/100 g |
Sauces à salade |
16 mg/100 g |
Protéines végétales |
5 mg/100 g |
Plats préparés |
3 mg/repas |
Substituts de repas pour contrôle du poids |
3 mg/repas |
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
1 mg/100 ml |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 mg/dose unique 9 mg/jour |
Mélanges en poudre non alcoolisés pour boissons |
14,5 mg/kg, ce qui équivaut à 1,5 mg/100 ml |
Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires HTN®Vb» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de feuilles de Lippia citriodora |
Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de racine d’Echinacea angustifolia |
Huile d’Echium plantagineum |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en acide stéaridonique |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Echium raffinée» |
|
Produits à base de lait et produits de type yaourt buvable présentés en doses individuelles |
250 mg/100 g 75 mg/100 g pour les boissons |
Préparations fromagères |
750 mg/100 g |
Matières grasses à tartiner et assaisonnements |
750 mg/100 g |
Céréales pour petit-déjeuner |
625 mg/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
500 mg/jour |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
L’étiquetage mentionne que les consommateurs ne devraient pas absorber plus de 300 mg d’extrait par jour |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
150 mg d’extrait par portion de denrées alimentaires ou de compléments alimentaires |
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 |
L-ergothionéine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-ergothionéine» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
30 mg/jour pour la population en général (à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes) 20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans |
Sel de sodium de l’édétate de fer (III) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales (exprimées en EDTA anhydre) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de l’édétate de fer (III)» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
18 mg/jour pour les enfants 75 mg/jour pour les adultes |
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
12 mg/100 g |
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 |
Phosphate d’ammonium ferreux |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphate d’ammonium ferreux» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006 |
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 |
Peptides de poisson (Sardinops sagax) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en produit peptidique de poisson |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «peptides de poisson (Sardinops sagax)» |
|
Denrées alimentaires à base de yaourt, boissons à base de yaourt, produits laitiers fermentés et poudre de lait |
0,48 g/100 g (prêt à être consommé) |
Eaux aromatisées et boissons à base de plantes |
0,3 g/100 g (prêt à être consommé) |
Céréales pour petit-déjeuner |
2 g/100 g |
Soupes, ragoûts et soupes en poudre |
0,3 g/100 g (prêt à être consommé) |
Flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.» |
2. |
L’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne:
a) |
que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents; et |
b) |
que les personnes prenant des médicaments délivrés sur ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical; et |
c) |
qu’un maximum de 120 mg de flavonoïdes peut être consommé par jour. |
|
3. |
La quantité de flavonoïdes présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l’étiquetage de la denrée qui en contient. |
|
Les boissons contenant des flavonoïdes sont présentées en portions individuelles au consommateur final. |
Boissons à base de lait |
120 mg/jour |
Boissons à base de yaourt |
Boissons à base de fruits ou de légumes |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
120 mg/jour |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
120 mg/jour |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
120 mg/jour |
Extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus» |
|
Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général |
250 mg/jour |
Extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida» |
|
Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général |
250 mg/jour |
2′-Fucosyllactose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «2′-fucosyllactose». |
2. |
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommées le même jour. |
3. |
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommés le même jour. |
|
|
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
1,2 g/l |
Produits laitiers fermentés non aromatisés |
1,2 g/l pour les boissons |
19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons |
Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
1,2 g/l pour les boissons |
19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons |
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
1,2 g/l pour les boissons |
12 g/kg pour les produits autres que les boissons |
400 g/kg pour les blanchisseurs |
Barres de céréales |
12 g/kg |
Édulcorants de table |
200 g/kg |
Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,2 g/l seul ou en combinaison avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,2 g/l seul ou en combinaison avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
12 g/kg pour les produits autres que les boissons |
1,2 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant |
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
1,2 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, seul ou combiné avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
4,8 g/l pour les boissons |
40 g/kg pour les barres |
Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
60 g/kg |
Boissons aromatisées |
1,2 g/l |
Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits |
9,6 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons |
3,0 g/jour pour la population en général |
1,2 g/jour pour les enfants en bas âge |
Galacto-oligosaccharide |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale) |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
0,333 |
Lait |
0,020 |
Boissons à base de lait |
0,030 |
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) |
0,020 |
Substituts de boissons lactées |
0,020 |
Yaourts |
0,033 |
Desserts à base de produits laitiers |
0,043 |
Desserts lactés congelés |
0,043 |
Boissons aux fruits et boissons énergisantes |
0,021 |
Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons |
0,012 |
Jus pour bébés |
0,025 |
Boissons au yaourt pour bébés |
0,024 |
Desserts pour bébés |
0,027 |
Collations pour bébés |
0,143 |
Céréales pour bébés |
0,027 |
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
0,013 |
Jus |
0,021 |
Garnitures pour tourtes aux fruits |
0,059 |
Préparations aux fruits |
0,125 |
Barres |
0,125 |
Céréales |
0,125 |
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,008 |
Glucosamine HCl |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés |
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
Substituts de repas pour contrôle du poids |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
Sulfate de glucosamine KCl |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés |
Sulfate de glucosamine NaCl |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés |
Gomme de guar |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gomme de guar». |
2. |
Une mention spécifique relative aux risques d’inconfort digestif liés à l’exposition des enfants de moins de 8 ans à la gomme de guar doit figurer de façon visible sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent. Exemple de mention: «Une consommation excessive de ces produits peut entraîner un inconfort digestif, en particulier chez les enfants de moins de 8 ans.» |
3. |
Dans le cas de produits bi-compartimentés produit laitier/céréales, le mode d’emploi doit préciser clairement que les céréales et le produit laitier doivent être mélangés avant d’être consommés, afin de prendre en compte l’éventuel risque d’obstruction gastro-intestinale. |
|
|
Produits laitiers frais tels que les yaourts, les laits fermentés, les fromages frais et les autres desserts à base de produits laitiers |
1,5 g/100 g |
Denrées alimentaires liquides à base de fruits ou de légumes (de type «smoothie») |
1,8 g/100 g |
Compotes à base de fruits ou de légumes |
3,25 g/100 g |
Céréales associées à un produit laitier dans un emballage à deux compartiments |
10 g/100 g dans les céréales Absence dans le produit laitier associé 1 g/100 g dans le produit prêt à être consommé |
Produits laitiers traités thermiquement fermentés avec Bacteroides xylanisolvens |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
Produits à base de lait fermenté (liquides, semi-liquides et en poudre atomisée) |
|
Hydroxytyrosol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «hydroxytyrosol». L’étiquetage des produits alimentaires contenant de l’hydroxytyrosol comporte les mentions suivantes:
a) |
Ce produit alimentaire ne doit être consommé ni par les enfants âgés de moins de 3 ans, ni par les femmes enceintes ou allaitantes; |
b) |
Ce produit alimentaire ne devrait pas être utilisé pour la cuisine, la cuisson ou la friture. |
|
|
Huiles végétales et de poissons (à l’exception des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive définies à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013 (6), mises comme telles sur le marché |
0,215 g/kg |
Matières grasses tartinables définies à l’annexe VII, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013, mises comme telles sur le marché |
0,175 g/kg |
Protéine structurante de la glace (ISP) de type III HPLC 12 |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéine structurante de la glace» |
|
Glaces de consommation |
0,01 % |
Extraits aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Extraits de feuilles séchées d’Ilex guayusa» |
|
Infusions |
En conformité avec l’usage normal, dans des infusions et des compléments alimentaires, d’un extrait aqueux similaire de feuilles séchées d’Ilex paraguariensis |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
Isomalto-oligosaccharide |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomalto-oligosaccharide». |
2. |
Les denrées alimentaires contenant le nouvel ingrédient doivent être étiquetées en tant que «source de glucose». |
|
|
Boissons rafraîchissantes à valeur énergétique réduite |
6,5 % |
Boissons énergisantes |
5,0 % |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs (y compris les boissons isotoniques). |
6,5 % |
Jus de fruits |
5 % |
Légumes transformés et jus de légumes |
5 % |
Autres boissons rafraîchissantes |
5 % |
Barres de céréales |
10 % |
Petits gâteaux, biscuits |
20 % |
Barres de céréales pour petit-déjeuner |
25 % |
Bonbons durs |
97 % |
Bonbons mous/barres chocolatées |
25 % |
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de barres ou à base de lait) |
20 % |
Isomaltulose |
Non spécifiées |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomaltulose» |
2. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «l’isomaltulose est une source de glucose et de fructose». |
|
|
Lactitol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactitol» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules ou comprimés) destinés à la population adulte |
20 g/jour |
Lacto-N-néotétraose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-néotétraose». |
2. |
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommées le même jour. |
3. |
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommés le même jour. |
|
|
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés |
0,6 g/l |
Produits laitiers fermentés non aromatisés |
0,6 g/l pour les boissons 9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons |
Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
0,6 g/l pour les boissons 9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons |
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons |
0,6 g/l pour les boissons 6 g/kg pour les produits autres que les boissons 200 g/kg pour les blanchisseurs |
Barres de céréales |
6 g/kg |
Édulcorants de table |
100 g/kg |
Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1: 2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
6 g/kg pour les produits autres que les boissons 0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant |
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, ajouté seul ou en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-O-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
2,4 g/l pour les boissons 20 g/kg pour les barres |
Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
30 g/kg |
Boissons aromatisées |
0,6 g/l |
Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits |
4,8 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons |
1,5 g/jour pour la population en général 0,6 g/jour pour les enfants en bas âge |
Extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de luzerne (Medicago sativa)» ou «protéines d’alfalfa (Medicago sativa)» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
10 g/jour |
Lycopène |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène» |
|
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) |
2,5 mg/100 g |
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
2,5 mg/100 g |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
8 mg/repas |
Céréales pour petit-déjeuner |
5 mg/100 g |
Matières grasses et assaisonnements |
10 mg/100 g |
Soupes autres que les soupes de tomate |
1 mg/100 g |
Pain (y compris les pains croustillants) |
3 mg/100 g |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
15 mg/jour |
Lycopène issu de Blakeslea trispora |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène» |
|
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) |
2,5 mg/100 g |
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
2,5 mg/100 g |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
8 mg/repas |
Céréales pour petit-déjeuner |
5 mg/100 g |
Matières grasses et assaisonnements |
10 mg/100 g |
Soupes autres que les soupes de tomate |
1 mg/100 g |
Pain (y compris les pains croustillants) |
3 mg/100 g |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
15 mg/jour |
Lycopène de tomates |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène» |
|
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) |
2,5 mg/100 g |
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
2,5 mg/100 g |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
8 mg/repas |
Céréales pour petit-déjeuner |
5 mg/100 g |
Matières grasses et assaisonnements |
10 mg/100 g |
Soupes autres que les soupes de tomate |
1 mg/100 g |
Pain (y compris les pains croustillants) |
3 mg/100 g |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Oléorésine de lycopène extrait de la tomate |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en lycopène |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «oléorésine de lycopène extrait de la tomate» |
|
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) |
2,5 mg/100 g |
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
2,5 mg/100 g |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids régis par règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
8 mg/repas |
Céréales pour petit-déjeuner |
5 mg/100 g |
Matières grasses et assaisonnements |
10 mg/100 g |
Soupes autres que les soupes de tomate |
1 mg/100 g |
Pain (y compris les pains croustillants) |
3 mg/100 g |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Citrate-malate de magnésium |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citrate-malate de magnésium» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
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Extrait d’écorce de magnolia |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’écorce de magnolia» |
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Bonbons à la menthe (produits de confiserie) |
0,2 % pour son action rafraîchissante de l’haleine. Sur la base d’un poids unitaire maximal des chewing-gums ou des bonbons à la menthe de 1,5 g, avec un taux d’incorporation maximal de 0,2 %, chaque chewing-gum ou bonbon à la menthe contiendra au maximum 3 mg d’extrait d’écorce de magnolia. |
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de germe de maïs» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2 g/jour |
Gomme à mâcher (chewing-gum) |
2 % |
Méthylcellulose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «méthylcellulose» |
La méthylcellulose ne doit pas être utilisée dans des denrées alimentaires spécialement préparées pour des enfants en bas âge |
Glaces de consommation |
2 % |
Boissons aromatisées |
Produits laitiers fermentés aromatisés ou non aromatisés |
Desserts froids (produits laitiers, gras, à base de fruits, à base de céréales, à base d’œufs) |
Préparations à base de fruits (pulpes, purées ou compotes) |
Soupes, potages et bouillons |
Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine» ou «5MTHF-glucosamine» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, comme source de folate |
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Monométhylsilanetriol (silicium organique) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en silicium |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «silicium organique (monométhylsilanetriol)» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte (sous forme liquide) |
10,40 mg/jour |
Extrait mycélien du shiitaké (Lentinula edodes) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait du champignon Lentinula edodes» ou «extrait du shiitake» |
|
Produits de panification |
2 ml/100 g |
Boissons rafraîchissantes |
0,5 ml/100 ml |
Plats préparés |
2,5 ml par plat |
Denrées alimentaires à base de yaourt |
1,5 ml/100 ml |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2,5 ml par dose journalière |
Jus de noni (Morinda citrifolia) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «jus de noni» ou «jus de Morinda citrifolia» |
|
Boissons à base de fruits et de nectars de fruits pasteurisées |
30 ml par portion (jusqu’à 100 % de jus de noni) ou 20 ml deux fois par jour, pas plus de 40 ml par jour |
Poudre de jus de noni (Morinda citrifolia) |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
6,6 g/jour (équivalant à 30 ml de jus de noni) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de jus de noni» ou «poudre de jus de Morinda citrifolia» |
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Purée et concentré de noni (Morinda citrifolia) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est:
|
pour la purée de fruits: «purée de fruits de Morinda citrifolia» ou «purée de fuits de noni» |
|
pour le concentré de fruits: «concentré de fruits de Morinda citrifolia» ou «concentré de fuits de noni» |
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Purée de fruits |
Bonbons/confiseries |
45 g/100 g |
Barres de céréales |
53 g/100 g |
Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche) |
53 g/100 g |
Boissons gazeuses |
11 g/100 g |
Glaces et sorbets |
31 g/100 g |
Yaourts |
12 g/100 g |
Biscuits |
53 g/100 g |
Brioches, gâteaux et pâtisseries |
53 g/100 g |
Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner |
88 g/100 g |
Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE |
133 g/100 g Sur la base de la quantité avant traitement préalable pour la fabrication de 100 g de produit. |
Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés |
31 g/100 g |
Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments |
88 g/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
26 g/jour |
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Concentré de fruits |
Bonbons/confiseries |
10 g/100 g |
Barres de céréales |
12 g/100 g |
Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche) |
12 g/100 g |
Boissons gazeuses |
3 g/100 g |
Glaces et sorbets |
7 g/100 g |
Yaourts |
3 g/100 g |
Biscuits |
12 g/100 g |
Brioches, gâteaux et pâtisseries |
12 g/100 g |
Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner |
20 g/100 g |
Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE |
30 g/100 g |
Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés |
7 g/100 g |
Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments |
20 g/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
6 g/jour |
Feuilles de noni (Morinda citrifolia) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de noni» ou «feuilles de Morinda citrifolia». |
2. |
Il doit être porté à l’attention du consommateur qu’une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées. |
|
|
Pour la préparation d’infusions |
Une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées. |
Poudre de noni (Morinda citrifolia) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de fruit de Morinda citrifolia» ou «poudre de noni» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2,4 g/jour |
Microalgues Odontella aurita |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Odontella aurita» |
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Pâtes aromatisées |
1,5 % |
Soupes de poissons |
1 % |
Terrines marines |
0,5 % |
Préparations pour court-bouillon |
1 % |
Crackers |
1,5 % |
Poissons panés congelés |
1,5 % |
Huile concentrée en phytostérols/phytostanols |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en phytostérols/phytostanols |
En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011 |
|
Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VIII, appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales |
1. |
Les produits contenant le nouvel ingrédient alimentaire sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion par jour), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de trois portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés. |
2. |
La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes. |
3. |
Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles. |
|
Produits à base de lait, tels que les produits à base de lait demi-écrémé et de lait écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits et/ou des céréales, les produits à base de lait fermenté, tels que les yaourts, et les produits à base de fromage (teneur en graisses ≤ 12 g par 100 g), dans lesquels la teneur en matières grasses laitières a éventuellement été réduite et dans lesquels les matières grasses ou les protéines ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales |
Boissons à base de soja. |
Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées |
Huile extraite de calmars |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de calmar» |
|
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts des produits fromagers |
Matières grasses à tartiner et assaisonnements |
600 mg/100 g |
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
Produits de boulangerie (pain et petits pains) |
200 mg/100 g |
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
Boissons non alcoolisées (y compris boissons à base de lait) |
60 mg/100 ml |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids |
200 mg/repas |
Préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
L’indication «pasteurisées par traitement à haute pression» figure après le nom des préparations de fruits proprement dites, ainsi que sur tout produit pour lequel ce procédé est utilisé |
|
Types de fruits: abricots, ananas, bananes, cerises, figues, fraises, framboises, mandarines, mangues, melons, mûres, myrtilles, noix de coco, pamplemousses, pêches, poires, pommes, prunes, raisins, rhubarbes |
|
Amidon de maïs phosphaté |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amidon de maïs phosphaté» |
|
Produits de boulangerie cuits au four |
15 % |
Pâtes alimentaires |
Céréales pour petit-déjeuner |
Barres de céréales |
Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en phosphatidylsérine |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de poisson». |
|
Boissons à base de yaourt |
50 mg/100 ml |
Poudres à base de lait en poudre |
3 500 mg/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)
|
Denrées alimentaires à base de yaourt |
80 mg/100 g |
Barres de céréales |
350 mg/100 g |
Confiseries à base de chocolat |
200 mg/100 g |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
300 mg/jour |
Phosphatidylsérine de phospholipides de soja |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en phosphatidylsérine |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de soja». |
|
Boissons à base de yaourt |
50 mg/100 ml |
Poudres à base de lait en poudre |
3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer) |
Denrées alimentaires à base de yaourt |
80 mg/100 g |
Barres de céréales |
350 mg/100 g |
Confiseries à base de chocolat |
200 mg/100 g |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
Produit phospholipidique contenant des quantités égales de phosphatidylsérine et d’acide phosphatidique |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en phosphatidylsérine |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine et acide phosphatidique de soja». |
Le produit n’est pas destiné à être vendu aux femmes enceintes ou allaitantes |
Céréales pour petit-déjeuner |
80 mg/100 g |
Barres de céréales |
350 mg/100 g |
Produits à base de yaourt |
80 mg/100 g |
Produits de type yaourt à base de soja |
80 mg/100 g |
Boissons à base de yaourt |
50 mg/100 g |
Boissons de type yaourt à base de soja |
50 mg/100 g |
Poudres à base de lait en poudre |
3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer) |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
800 mg/jour |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
Phospholipides de jaune d’œuf |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
Non spécifiées |
Phytoglycogène |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phytoglycogène» |
|
Aliments transformés |
25 % |
Phytostérols/phytostanols |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011 |
|
Boissons à base de riz |
1. |
Les denrées alimentaires sont présentées de manière à pouvoir être facilement divisées en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion journalière), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés. La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes. Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles |
|
Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle (farine de seigle complète, grains de seigle entiers ou brisés et flocons de seigle) et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre ajouté mais sans graisse ajoutée. |
Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées |
Boissons à base de soja |
Produits de type lait, tels que les produits de type lait demi-écrémé et écrémé, éventuellement avec adjonction de fruits et/ou de céréales, dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales. |
Produits à base de lait fermenté, tels que les produits de type yaourt ou fromage (teneur en matières grasses < 12 % par 100 g), dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales. |
Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VII, appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales |
Huile d’amandon de prune |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
Pour la friture et en assaisonnement |
En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale |
Protéines de pomme de terre (coagulées) et leurs hydrolysats |
Non spécifiées |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de pomme de terre» |
|
Prolyl-oligopeptidase (préparation enzymatique) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «propyl-oligopeptidase» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général |
120 PPU/jour (2,7 g de préparation enzymatique/jour) (2 × 106 PPI/jour) PPU – Prolyl Peptidase Unit (unité d’activité de prolylpeptidase) ou Proline Protease Unit (unité de protéase proline) PPI – Protease Picomole International |
Extrait protéique de rein de porc |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
3 gélules par jour, ce qui correspond à 12,6 mg d’extrait de rein de porc par jour Teneur en diamine oxydase (DAO): 0,9 mg/jour (3 gélules contenant chacune 0,3 mg de DAO) |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Huile de colza concentrée en insaponifiable |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de colza» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
1,5 g par portion journalière recommandée |
Protéines de graines de colza |
Source de protéines végétales dans les denrées alimentaires, sauf dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite |
|
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de colza» |
2. |
Toute denrée alimentaire contenant des «protéines de colza» porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. S’il y a lieu, cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients. |
|
|
Trans-resvératrol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol». |
2. |
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical. |
|
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte (en gélules ou comprimés) |
150 mg/jour |
Trans-resvératrol (source microbienne) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol» |
2. |
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical. |
|
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du resvératrol extrait de la renouée du Japon (Fallopia Japonica) |
Extrait de crête de coq |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de crête de coq» ou «extrait de crête de coquelet» |
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Boissons à base de lait |
40 mg/100 g ou mg/100 ml |
Boissons fermentées à base de lait |
80 mg/100 g ou mg/100 ml |
Produits de type yaourt |
65 mg/100 g ou mg/100 ml |
Fromage frais |
110 mg/100 g ou mg/100 ml |
Huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis)» |
|
Comme l’huile de lin |
En conformité avec l’usage alimentaire normal de l’huile de lin |
Salatrim |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «matières grasses à faible teneur calorique (salatrim)» |
2. |
Il est clairement indiqué qu’une consommation excessive peut provoquer des troubles gastro-intestinaux. |
3. |
Il est indiqué que les produits ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants. |
|
|
Produits de boulangerie et de confiserie |
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Huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA» |
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
3 000 mg/jour
|
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux femmes enceintes ou allaitantes |
450 mg/jour |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
200 mg/100 g |
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 g |
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits à base de lait de soja et de lait d’imitation (à l’exception des boissons) |
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits laitiers (y compris les produits à base de lait, de fromage frais et de yaourt, à l’exception des boissons) |
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) |
80 mg/100 g |
Barres de céréales/barres nutritives |
500 mg/100 g |
Matières grasses tartinables et assaisonnements |
600 mg/100 g |
Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» |
|
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
250 mg de DHA par jour pour la population en général |
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
200 mg/100 g |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 g |
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) |
80 mg/100 ml |
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 g |
Huile de Schizochytrium sp. |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.» |
|
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
250 mg de DHA par jour pour la population en général |
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
200 mg/100 g |
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 g |
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts laitiers et boissons à base de lait) |
80 mg/100 ml |
Huile de Schizochytrium sp. (T18) |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en DHA |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.» |
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Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers |
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons |
200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers |
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces |
600 mg/100 g |
Céréales pour petit-déjeuner |
500 mg/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
250 mg de DHA par jour pour la population en général |
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids |
250 mg/repas |
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
200 mg/100 g |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés |
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) |
200 mg/100 g |
Barres de céréales |
500 mg/100 g |
Graisses pour la cuisson |
360 mg/100 g |
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) |
80 mg/100 ml |
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 |
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
200 mg/100 g |
Extrait de fèves de soja fermentées |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fèves de soja fermentées». |
2. |
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’extrait de fèves de soja fermentées mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical. |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules, comprimés ou poudre) destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes |
100 mg/jour |
Extrait de germe de blé (Triticum aestivum) riche en spermidine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «extrait de germe de blé riche en spermidine» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte |
L’équivalent de 6 mg de spermidine par jour |
Sucromalt |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sucromalt» |
2. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que le produit est une source de glucose et de fructose. |
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Non spécifiées |
Fibre de canne à sucre |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
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Pain |
8 % |
Produits de boulangerie |
5 % |
Produits à base de viande et de muscle |
3 % |
Assaisonnements et épices |
3 % |
Fromage râpé |
2 % |
Produits diététiques |
5 % |
Sauces |
2 % |
Boissons |
5 % |
Extrait d’huile de tournesol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de tournesol» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
1,1 g/jour |
Microalgues Tetraselmis chuii séchées |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Tetraselmis chuii séchées» ou «microalgues T. chuii séchées» L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des microalgues Tetraselmis chuii séchées comporte la mention suivante: «Contient des quantités négligeables d’iode.» |
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Sauces |
20 % ou 250 mg/jour |
Sels spéciaux |
1 % |
Condiments |
250 mg/jour |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
250 mg/jour |
Therapon barcoo/Scortum |
Utilisation identique à celle du saumon, à savoir la préparation culinaire de produits et de plats à base de poisson, y compris des produits cuits, crus, fumés et cuits au four |
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D-tagatose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «D-tagatose» |
2. |
L’étiquetage des produits dans lesquels la quantité de D-tagatose dépasse 15 g par portion et des boissons dans lesquelles le taux de D-tagatose est supérieur à 1 % (telles que consommées) mentionne qu’«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs». |
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Non spécifiées |
Extrait riche en taxifoline |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait riche en taxifoline» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans |
100 mg/jour |
Tréhalose |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
1. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «tréhalose»; elle figure sur l’étiquetage du produit en tant que tel ou sur la liste d’ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent. |
2. |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «le tréhalose est une source de glucose». |
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Non spécifiées |
Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en vitamine D2 |
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Champignons (Agaricus bisporus) |
10 μg de vitamine D2/100 g de masse fraîche |
1. |
La dénomination sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV». |
2. |
La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est accompagnée de l’indication selon laquelle «un traitement contrôlé par rayonnement a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D» ou «un traitement aux UV a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D2». |
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Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en vitamine D2 |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2» |
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Pain et petits pains au levain |
5 μg de vitamine D2/100 g |
Produits de boulangerie fine au levain |
5 μg de vitamine D2/100 g |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
5 μg de vitamine D2/jour |
Pain traité aux UV |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en vitamine D2 |
La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» |
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Pain et petits pains au levain (sans nappage ni garniture) |
3 μg de vitamine D2/100 g |
Lait traité aux UV |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en vitamine D3 |
1. |
L’étiquette du nouvel aliment porte la mention «traité aux UV». |
2. |
Lorsque du lait traité aux UV contient une quantité de vitamine D considérée comme significative suivant l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, la dénomination sur l’étiquetage est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» ou «lait contenant de la vitamine D obtenue par traitement aux UV». |
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Lait entier, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel |
5-32 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
Lait demi-écrémé, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel |
1-15 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
Vitamine K2 (ménaquinone) |
À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006 |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «ménaquinone» ou «vitamine K2» |
Extrait de son de blé |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de son de blé» |
L’«extrait de son de blé» ne peut pas être mis sur le marché en tant que complément alimentaire ou ingrédient de complément alimentaire. Il ne peut pas non plus être ajouté aux préparations pour nourrissons. |
Bière et succédanés |
0,4 g/100 g |
Céréales prêtes à consommer |
9 g/100 g |
Produits laitiers |
2,4 g/100 g |
Jus de fruits et de légumes |
0,6 g/100 g |
Boissons rafraîchissantes |
0,6 g/100 g |
Préparations de viandes |
2 g/100 g |
Bêta-glucanes de levure |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Teneurs maximales en bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cervisiae) purs |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)». |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
1,275 g/jour pour les enfants de plus de 12 ans et la population adulte en général 0,675 g/jour pour les enfants de moins de 12 ans |
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
1,275 g/jour |
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge |
1,275 g/jour |
Boissons à base de jus de fruits et/ou de légumes, y compris les jus concentrés et déshydratés |
1,3 g/kg |
Boissons aromatisées aux fruits |
0,8 g/kg |
Préparation en poudre pour boissons à base de cacao |
38,3 g/kg (en poudre) |
Autres boissons |
0,8 g/kg (prêtes à consommer) |
7 g/kg (en poudre) |
Barres de céréales |
6 g/kg |
Céréales pour petit-déjeuner |
15,3 g/kg |
Céréales pour petit-déjeuner complètes et à forte teneur en fibres (préparation instantanée chaude) |
1,5 g/kg |
Biscuits de type «cookies» |
6,7 g/kg |
Biscuits de type «crackers» |
6,7 g/kg |
Boissons à base de lait |
3,8 g/kg |
Produits laitiers fermentés |
3,8 g/kg |
Substituts de produits laitiers |
3,8 g/kg |
Lait en poudre ou poudre de lait |
25,5 g/kg |
Potages et mélanges pour potages |
0,9 g/kg (prêts à consommer) |
1,8 g/kg (concentrés) |
6,3 g/kg (en poudre) |
Chocolat et produits de confiserie |
4 g/kg |
Barres et poudres protéinées |
19,1 g/kg |
Confiture, marmelade et autres pâtes à tartiner à base de fruits |
11,3 g/kg |
Zéaxanthine |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «zéaxanthine de synthèse» |
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Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |
2 mg/jour |
L-pidolate de zinc |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-pidolate de zinc» |
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Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 |
3 g/jour |
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge |
Substituts de repas pour contrôle du poids |
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs |
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. |
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE |