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Novel Food Liste

Les Novel Food : Définition

Les Novel Food sont nouveaux aliments ou ingrédients est devenue fréquente. Ils peuvent être d’origine végétale, animale ou issus de la recherche scientifique et technologique, mais également consommés traditionnellement en dehors de l’UE.

Parmi les introductions récentes figurent les graines de chia, les aliments à base d’algues ou le fruit du baobab.

Les novel food caractéristiques

Les novel food doivent posséder une structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée ;

Les novel food doivent résulter d’un procédé de production qui n’est pas couramment utilisé (lorsque ce procédé entraîne des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables).

Leste des Nouveaux aliments (novel Food) autorisés

 

Nouvel aliment autorisé Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire Autres exigences
Acide N-acétyl-D-neuraminique Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide N-acétyl-D-neuraminique» Les compléments alimentaires contenant de l’acide N-acétyl-D-neuraminique portent une mention indiquant que le complément alimentaire ne doit pas être administré aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction d’acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures.
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (1) 0,05 g/l de préparation reconstituée
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 0,05 g/kg pour les aliments solides
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure aux Doses maximales fixées pour la catégorie mentionnée dans le tableau qui correspond aux produits.
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 0,2 g/l (boissons) 1,7 g/kg (barres)
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (2). 1,25 g/kg
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés 0,05 g/l
Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement 0,05 g/l (boissons) 0,4 g/kg (solides)
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons 0,05 g/l (boissons) 0,25 g/kg (solides)
Barres de céréales 0,5 g/kg
Édulcorants de table 8,3 g/kg
Boissons à base de fruits et de légumes 0,05 g/l
Boissons aromatisées 0,05 g/l
Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion 0,2 g/kg
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE (3) 300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans 55 mg/jour pour les nourrissons 130 mg/jour pour les enfants en bas âge 250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans
Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab) Non spécifiées La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe du fruit du baobab»
Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans
L-alanyl-L-glutamine Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp. Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en DHA La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.»
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) 200 mg/100 g
Barres de céréales 500 mg/100 g
Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées) 60 mg/100 ml
Huile d’Allanblackia Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Allanblackia»
Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème 20 g/100 g
Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du gel similaire tiré d’Aloe vera (L.) Burm.
Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l’Antarctique (Euphausia superba
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées 80 mg/100 ml
Matières grasses à tartiner et assaisonnements 600 mg/100 g
Graisses pour la cuisson 360 mg/100 ml
Céréales pour petit-déjeuner 500 mg/100 g
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) 200 mg/100 g
Barres nutritives/barres de céréales 500 mg/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 250 mg/repas
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 200 mg/100 ml
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.
Huile de krill de l’Antarctique Euphausia superba riche en phospholipides Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l’Antarctique (Euphausia superba
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées 80 mg/100 ml
Matières grasses à tartiner et assaisonnements 600 mg/100 g
Graisses pour la cuisson 360 mg/100 ml
Céréales pour petit-déjeuner 500 mg/100 g
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) 200 mg/100 g
Barres nutritives/barres de céréales 500 mg/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 250 mg/repas
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 200 mg/100 ml
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.
Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de Mortierella alpina» ou «huile de Mortierella alpina»
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013
Huile d’argan extraite d’Argania spinosa Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’argan» et, s’il est utilisé comme assaisonnement, l’étiquette porte la mention «huile végétale réservée à l’assaisonnement»
Assaisonnement Non spécifiées
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale
Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «astaxanthine»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 40-80 mg d’oléorésine par jour, équivalant à ≤ 8 mg d’astaxanthine par jour
Graines de basilic (Ocimum basilicum) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés 3 g/200 ml pour l’addition de graines entières de basilic (Ocimum basilicum)
Extrait de haricot noir fermenté Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de haricot (soja) noir fermenté» ou «extrait de soja fermenté»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 4,5 g/jour
Lactoferrine bovine Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactoferrine de lait de vache»
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, prêtes à la consommation 100 mg/100 ml
Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation) 200 mg/100 g
Préparations à base de céréales (état solide) 670 mg/100 g
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Jusqu’à 3 g/jour, en fonction des besoins de l’individu
Boissons à base de lait 200 mg/100 g
Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêtes à consommer) 330 mg/100 g
Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises) 50 mg/100 g
Boissons non alcoolisées 120 mg/100 g
Produits à base de yaourt 80 mg/100 g
Produits à base de fromage

2 000 mg/100 g

Glaces 130 mg/100 g
Gâteaux et pâtisseries

1 000 mg/100 g

Confiseries 750 mg/100 g
Gomme à mâcher (chewing-gum)

3 000 mg/100 g

Huile de graines de Buglossoides arvensis Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en acide stéaridonique La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Buglossoides raffinée»
Produits laitiers et substituts 250 mg/100 g
75 mg/100 g pour les boissons
Fromages et produits fromagers 750 mg/100 g
Beurre et autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables (non destinées à la cuisson ou à la friture) 750 mg/100 g
Céréales pour petit-déjeuner 625 mg/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 500 mg/jour
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 250 mg/repas
Huile de Calanus finmarchicus Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Calanus finmarchicus (crustacé)»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 2,3 g/jour
Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient des esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 1246080-53-4)»
Gomme à mâcher (chewing-gum) 8 %
Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)] Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 9011-16-9)»
Gomme à mâcher (chewing-gum) 2 %
Huile de chia (Salvia hispanica) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de chia (Salvia hispanica
Graisses et huiles 10 %
Huile de chia pure 2 g/jour
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 2 g/jour
Graines de chia (Salvia hispanica) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «graines de chia (Salvia hispanica
2. Les graines de chia (Salvia hispanica) préemballées doivent faire l’objet d’un étiquetage supplémentaire informant le consommateur que la dose journalière ne peut dépasser 15 g.
Produits de panification 5 % (de graines de chia entières ou moulues)
Produits cuits au four 10 % de graines de chia entières
Céréales pour petit-déjeuner 10 % de graines de chia entières
Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines 10 % de graines de chia entières
Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés 15 g/jour pour l’addition de graines de chia entières, broyées ou moulues
Graines de chia préemballées 15 g/jour de graines de chia entières
Pâtes à tartiner à base de fruits 1 % de graines de chia entières
Yaourts 1,3 g de graines entières de chia par 100 g de yaourt ou 4,3 g de graines entières de chia par 330 g de yaourt (portion)
Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses 5 % de graines de chia entières
Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu d’Aspergillus niger»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 5 g/jour
Complexe de chitine-glucane extrait de Fomes fomentarius Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu de Fomes fomentarius»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 5 g/jour
Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporusAspergillus niger) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de chitosane d’Agaricus bisporus» ou «extrait de chitosane d’Aspergillus niger»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, de chitosane obtenu à partir de crustacés
Sulfate de chondroïtine Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sulfate de chondroïtine obtenu par fermentation microbienne et sulfatation»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

1 200 mg/jour

Picolinate de chrome Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en chrome total La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «picolinate de chrome»
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 250 μg/jour
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 (4)
Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis»
Infusions Consommation journalière normale: 3 g de feuilles par jour (2 tasses par jour)
Citicoline Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citicoline»
2. L’étiquetage des aliments contenant de la citicoline mentionne que le produit n’est pas destiné à être consommé par des enfants
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 500 mg/jour
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

250 mg par portion et une consommation journalière maximale de 1 000 mg

Clostridium butyricum Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» ou «Clostridium butyricum (CBM 588)»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 1,35 × 108 UFC/jour
Extrait de poudre de cacao dégraissé Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de polyphénols, ce qui correspond à 1,1 g d’extrait de poudre de cacao dégraissé, par jour
Barres nutritives 1 g/jour et 300 mg de polyphénols, correspondant au maximum à 550 mg d’extrait de poudre de cacao dégraissé, dans une portion de la denrée (ou du complément) alimentaire
Boissons à base de lait
Toutes autres denrées alimentaires (y compris les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE) qui sont devenues des moyens habituels de proposer des ingrédients fonctionnels et qui sont généralement positionnées en vue de leur consommation par des adultes qui font attention à leur santé
Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de flavanols de cacao par jour
Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE 730 mg par portion et environ 1,2 g/jour
Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de graine de coriandre»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 600 mg/jour
Fruits séchés de Crataegus pinnatifida Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Crataegus pinnatifida»
Infusions En conformité avec l’usage alimentaire normal de Crataegus pinnatifida
Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE (5)
Compotes
α-cyclodextrine Non spécifiées La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine»
γ-cyclodextrine Non spécifiées La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine»
Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dextran»
Produits de boulangerie 5 %
Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)»
Huiles de cuisson
Matières grasses à tartiner
Sauces à salade
Mayonnaise
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)
Produits de boulangerie
Produits de type yaourt
Dihydrocapsiate (DHC) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dihydrocapsiate»
2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du dihydrocapsiate synthétique porte la mention «non destiné aux enfants de moins de 4 ans et demi»
Barres de céréales 9 mg/100 g
Biscuits, petits gâteaux et crackers 9 mg/100 g
Collations à base de riz 12 mg/100 g
Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits 1,5 mg/100 ml
Boissons à base de légumes 2 mg/100 ml
Boissons à base de café, boissons à base de thé 1,5 mg/100 ml
Eau plate aromatisée 1 mg/100 ml
Gruau d’avoine précuit 2,5 mg/100 g
Autres céréales 4,5 mg/100 g
Crèmes glacées et desserts à base de lait 4 mg/100 g
Crèmes dessert (prêtes à la consommation) 2 mg/100 g
Produits à base de yaourt 2 mg/100 g
Confiseries au chocolat 7,5 mg/100 g
Bonbons durs 27 mg/100 g
Gommes sans sucre 115 mg/100 g
Succédané du lait/Colorant à café 40 mg/100 g
Édulcorants 200 mg/100 g
Potages (prêts à consommer) 1,1 mg/100 g
Sauces à salade 16 mg/100 g
Protéines végétales 5 mg/100 g
Plats préparés 3 mg/repas
Substituts de repas pour contrôle du poids 3 mg/repas
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) 1 mg/100 ml
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 3 mg/dose unique 9 mg/jour
Mélanges en poudre non alcoolisés pour boissons 14,5 mg/kg, ce qui équivaut à 1,5 mg/100 ml
Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires HTN®Vb»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de feuilles de Lippia citriodora
Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de racine d’Echinacea angustifolia
Huile d’Echium plantagineum Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en acide stéaridonique La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Echium raffinée»
Produits à base de lait et produits de type yaourt buvable présentés en doses individuelles 250 mg/100 g 75 mg/100 g pour les boissons
Préparations fromagères 750 mg/100 g
Matières grasses à tartiner et assaisonnements 750 mg/100 g
Céréales pour petit-déjeuner 625 mg/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 500 mg/jour
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 250 mg/repas
Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales L’étiquetage mentionne que les consommateurs ne devraient pas absorber plus de 300 mg d’extrait par jour
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 150 mg d’extrait par portion de denrées alimentaires ou de compléments alimentaires
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006
L-ergothionéine Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-ergothionéine»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 30 mg/jour pour la population en général (à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes) 20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans
Sel de sodium de l’édétate de fer (III) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales (exprimées en EDTA anhydre) La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de l’édétate de fer (III)»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 18 mg/jour pour les enfants 75 mg/jour pour les adultes
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 12 mg/100 g
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006
Phosphate d’ammonium ferreux Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphate d’ammonium ferreux»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006
Peptides de poisson (Sardinops sagax) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en produit peptidique de poisson La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «peptides de poisson (Sardinops sagax
Denrées alimentaires à base de yaourt, boissons à base de yaourt, produits laitiers fermentés et poudre de lait 0,48 g/100 g (prêt à être consommé)
Eaux aromatisées et boissons à base de plantes 0,3 g/100 g (prêt à être consommé)
Céréales pour petit-déjeuner 2 g/100 g
Soupes, ragoûts et soupes en poudre 0,3 g/100 g (prêt à être consommé)
Flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.»
2. L’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne:
a) que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents; et
b) que les personnes prenant des médicaments délivrés sur ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical; et
c) qu’un maximum de 120 mg de flavonoïdes peut être consommé par jour.
3. La quantité de flavonoïdes présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l’étiquetage de la denrée qui en contient.
Les boissons contenant des flavonoïdes sont présentées en portions individuelles au consommateur final.
Boissons à base de lait 120 mg/jour
Boissons à base de yaourt
Boissons à base de fruits ou de légumes
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 120 mg/jour
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 120 mg/jour
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 120 mg/jour
Extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus»
Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général 250 mg/jour
Extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida»
Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général 250 mg/jour
2′-Fucosyllactose Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «2′-fucosyllactose».
2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommées le même jour.
3. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommés le même jour.
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés 1,2 g/l
Produits laitiers fermentés non aromatisés 1,2 g/l pour les boissons
19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons
Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement 1,2 g/l pour les boissons
19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons 1,2 g/l pour les boissons
12 g/kg pour les produits autres que les boissons
400 g/kg pour les blanchisseurs
Barres de céréales 12 g/kg
Édulcorants de table 200 g/kg
Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 1,2 g/l seul ou en combinaison avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant
Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 1,2 g/l seul ou en combinaison avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 12 g/kg pour les produits autres que les boissons
1,2 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge 1,2 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, seul ou combiné avec 0,6 g/l de lacto-N-néotétraose au maximum, selon un ratio de 2:1 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 4,8 g/l pour les boissons
40 g/kg pour les barres
Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. 60 g/kg
Boissons aromatisées 1,2 g/l
Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits 9,6 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons 3,0 g/jour pour la population en général
1,2 g/jour pour les enfants en bas âge
Galacto-oligosaccharide Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale)
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 0,333
Lait 0,020
Boissons à base de lait 0,030
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) 0,020
Substituts de boissons lactées 0,020
Yaourts 0,033
Desserts à base de produits laitiers 0,043
Desserts lactés congelés 0,043
Boissons aux fruits et boissons énergisantes 0,021
Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons 0,012
Jus pour bébés 0,025
Boissons au yaourt pour bébés 0,024
Desserts pour bébés 0,027
Collations pour bébés 0,143
Céréales pour bébés 0,027
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs 0,013
Jus 0,021
Garnitures pour tourtes aux fruits 0,059
Préparations aux fruits 0,125
Barres 0,125
Céréales 0,125
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 0,008
Glucosamine HCl Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge
Substituts de repas pour contrôle du poids
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.
Sulfate de glucosamine KCl Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés
Sulfate de glucosamine NaCl Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de crustacés
Gomme de guar Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gomme de guar».
2. Une mention spécifique relative aux risques d’inconfort digestif liés à l’exposition des enfants de moins de 8 ans à la gomme de guar doit figurer de façon visible sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent. Exemple de mention: «Une consommation excessive de ces produits peut entraîner un inconfort digestif, en particulier chez les enfants de moins de 8 ans.»
3. Dans le cas de produits bi-compartimentés produit laitier/céréales, le mode d’emploi doit préciser clairement que les céréales et le produit laitier doivent être mélangés avant d’être consommés, afin de prendre en compte l’éventuel risque d’obstruction gastro-intestinale.
Produits laitiers frais tels que les yaourts, les laits fermentés, les fromages frais et les autres desserts à base de produits laitiers 1,5 g/100 g
Denrées alimentaires liquides à base de fruits ou de légumes (de type «smoothie») 1,8 g/100 g
Compotes à base de fruits ou de légumes 3,25 g/100 g
Céréales associées à un produit laitier dans un emballage à deux compartiments 10 g/100 g dans les céréales Absence dans le produit laitier associé 1 g/100 g dans le produit prêt à être consommé
Produits laitiers traités thermiquement fermentés avec Bacteroides xylanisolvens Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Produits à base de lait fermenté (liquides, semi-liquides et en poudre atomisée)
Hydroxytyrosol Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «hydroxytyrosol». L’étiquetage des produits alimentaires contenant de l’hydroxytyrosol comporte les mentions suivantes:
a) Ce produit alimentaire ne doit être consommé ni par les enfants âgés de moins de 3 ans, ni par les femmes enceintes ou allaitantes;
b) Ce produit alimentaire ne devrait pas être utilisé pour la cuisine, la cuisson ou la friture.
Huiles végétales et de poissons (à l’exception des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive définies à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013 (6), mises comme telles sur le marché 0,215 g/kg
Matières grasses tartinables définies à l’annexe VII, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013, mises comme telles sur le marché 0,175 g/kg
Protéine structurante de la glace (ISP) de type III HPLC 12 Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéine structurante de la glace»
Glaces de consommation 0,01 %
Extraits aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Extraits de feuilles séchées d’Ilex guayusa»
Infusions En conformité avec l’usage normal, dans des infusions et des compléments alimentaires, d’un extrait aqueux similaire de feuilles séchées d’Ilex paraguariensis
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE
Isomalto-oligosaccharide Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomalto-oligosaccharide».
2. Les denrées alimentaires contenant le nouvel ingrédient doivent être étiquetées en tant que «source de glucose».
Boissons rafraîchissantes à valeur énergétique réduite 6,5 %
Boissons énergisantes 5,0 %
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs (y compris les boissons isotoniques). 6,5 %
Jus de fruits 5 %
Légumes transformés et jus de légumes 5 %
Autres boissons rafraîchissantes 5 %
Barres de céréales 10 %
Petits gâteaux, biscuits 20 %
Barres de céréales pour petit-déjeuner 25 %
Bonbons durs 97 %
Bonbons mous/barres chocolatées 25 %
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de barres ou à base de lait) 20 %
Isomaltulose Non spécifiées
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomaltulose»
2. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «l’isomaltulose est une source de glucose et de fructose».
Lactitol Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactitol»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules ou comprimés) destinés à la population adulte 20 g/jour
Lacto-N-néotétraose Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-néotétraose».
2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommées le même jour.
3. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommés le même jour.
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés 0,6 g/l
Produits laitiers fermentés non aromatisés 0,6 g/l pour les boissons 9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons
Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement 0,6 g/l pour les boissons 9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons 0,6 g/l pour les boissons 6 g/kg pour les produits autres que les boissons 200 g/kg pour les blanchisseurs
Barres de céréales 6 g/kg
Édulcorants de table 100 g/kg
Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1: 2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 6 g/kg pour les produits autres que les boissons 0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge 0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, ajouté seul ou en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-O-fucosyllactose au maximum selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 2,4 g/l pour les boissons 20 g/kg pour les barres
Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. 30 g/kg
Boissons aromatisées 0,6 g/l
Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits 4,8 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons 1,5 g/jour pour la population en général 0,6 g/jour pour les enfants en bas âge
Extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de luzerne (Medicago sativa)» ou «protéines d’alfalfa (Medicago sativa
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 10 g/jour
Lycopène Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) 2,5 mg/100 g
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs 2,5 mg/100 g
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 8 mg/repas
Céréales pour petit-déjeuner 5 mg/100 g
Matières grasses et assaisonnements 10 mg/100 g
Soupes autres que les soupes de tomate 1 mg/100 g
Pain (y compris les pains croustillants) 3 mg/100 g
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 15 mg/jour
Lycopène issu de Blakeslea trispora Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) 2,5 mg/100 g
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs 2,5 mg/100 g
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 8 mg/repas
Céréales pour petit-déjeuner 5 mg/100 g
Matières grasses et assaisonnements 10 mg/100 g
Soupes autres que les soupes de tomate 1 mg/100 g
Pain (y compris les pains croustillants) 3 mg/100 g
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 15 mg/jour
Lycopène de tomates Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) 2,5 mg/100 g
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs 2,5 mg/100 g
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 8 mg/repas
Céréales pour petit-déjeuner 5 mg/100 g
Matières grasses et assaisonnements 10 mg/100 g
Soupes autres que les soupes de tomate 1 mg/100 g
Pain (y compris les pains croustillants) 3 mg/100 g
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Oléorésine de lycopène extrait de la tomate Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en lycopène La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «oléorésine de lycopène extrait de la tomate»
Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés) 2,5 mg/100 g
Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs 2,5 mg/100 g
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids régis par règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 8 mg/repas
Céréales pour petit-déjeuner 5 mg/100 g
Matières grasses et assaisonnements 10 mg/100 g
Soupes autres que les soupes de tomate 1 mg/100 g
Pain (y compris les pains croustillants) 3 mg/100 g
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Citrate-malate de magnésium Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citrate-malate de magnésium»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE
Extrait d’écorce de magnolia Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’écorce de magnolia»
Bonbons à la menthe (produits de confiserie) 0,2 % pour son action rafraîchissante de l’haleine. Sur la base d’un poids unitaire maximal des chewing-gums ou des bonbons à la menthe de 1,5 g, avec un taux d’incorporation maximal de 0,2 %, chaque chewing-gum ou bonbon à la menthe contiendra au maximum 3 mg d’extrait d’écorce de magnolia.
Gomme à mâcher (chewing-gum)
Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de germe de maïs»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 2 g/jour
Gomme à mâcher (chewing-gum) 2 %
Méthylcellulose Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «méthylcellulose» La méthylcellulose ne doit pas être utilisée dans des denrées alimentaires spécialement préparées pour des enfants en bas âge
Glaces de consommation 2 %
Boissons aromatisées
Produits laitiers fermentés aromatisés ou non aromatisés
Desserts froids (produits laitiers, gras, à base de fruits, à base de céréales, à base d’œufs)
Préparations à base de fruits (pulpes, purées ou compotes)
Soupes, potages et bouillons
Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine» ou «5MTHF-glucosamine»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, comme source de folate
Monométhylsilanetriol (silicium organique) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en silicium La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «silicium organique (monométhylsilanetriol)»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte (sous forme liquide) 10,40 mg/jour
Extrait mycélien du shiitaké (Lentinula edodes) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait du champignon Lentinula edodes» ou «extrait du shiitake»
Produits de panification 2 ml/100 g
Boissons rafraîchissantes 0,5 ml/100 ml
Plats préparés 2,5 ml par plat
Denrées alimentaires à base de yaourt 1,5 ml/100 ml
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 2,5 ml par dose journalière
Jus de noni (Morinda citrifolia) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «jus de noni» ou «jus de Morinda citrifolia»
Boissons à base de fruits et de nectars de fruits pasteurisées 30 ml par portion (jusqu’à 100 % de jus de noni) ou 20 ml deux fois par jour, pas plus de 40 ml par jour
Poudre de jus de noni (Morinda citrifolia) Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 6,6 g/jour (équivalant à 30 ml de jus de noni) La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de jus de noni» ou «poudre de jus de Morinda citrifolia»
Purée et concentré de noni (Morinda citrifolia) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est:
pour la purée de fruits: «purée de fruits de Morinda citrifolia» ou «purée de fuits de noni»
pour le concentré de fruits: «concentré de fruits de Morinda citrifolia» ou «concentré de fuits de noni»
Purée de fruits
Bonbons/confiseries 45 g/100 g
Barres de céréales 53 g/100 g
Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche) 53 g/100 g
Boissons gazeuses 11 g/100 g
Glaces et sorbets 31 g/100 g
Yaourts 12 g/100 g
Biscuits 53 g/100 g
Brioches, gâteaux et pâtisseries 53 g/100 g
Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner 88 g/100 g
Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE 133 g/100 g Sur la base de la quantité avant traitement préalable pour la fabrication de 100 g de produit.
Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés 31 g/100 g
Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments 88 g/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 26 g/jour
Concentré de fruits
Bonbons/confiseries 10 g/100 g
Barres de céréales 12 g/100 g
Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche) 12 g/100 g
Boissons gazeuses 3 g/100 g
Glaces et sorbets 7 g/100 g
Yaourts 3 g/100 g
Biscuits 12 g/100 g
Brioches, gâteaux et pâtisseries 12 g/100 g
Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner 20 g/100 g
Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE 30 g/100 g
Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés 7 g/100 g
Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments 20 g/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 6 g/jour
Feuilles de noni (Morinda citrifolia) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de noni» ou «feuilles de Morinda citrifolia».
2. Il doit être porté à l’attention du consommateur qu’une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées.
Pour la préparation d’infusions Une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées.
Poudre de noni (Morinda citrifolia) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de fruit de Morinda citrifolia» ou «poudre de noni»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 2,4 g/jour
Microalgues Odontella aurita Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Odontella aurita»
Pâtes aromatisées 1,5 %
Soupes de poissons 1 %
Terrines marines 0,5 %
Préparations pour court-bouillon 1 %
Crackers 1,5 %
Poissons panés congelés 1,5 %
Huile concentrée en phytostérols/phytostanols Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en phytostérols/phytostanols En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011
Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VIII, appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales
1. Les produits contenant le nouvel ingrédient alimentaire sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion par jour), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de trois portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés.
2. La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes.
3. Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles.
Produits à base de lait, tels que les produits à base de lait demi-écrémé et de lait écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits et/ou des céréales, les produits à base de lait fermenté, tels que les yaourts, et les produits à base de fromage (teneur en graisses ≤ 12 g par 100 g), dans lesquels la teneur en matières grasses laitières a éventuellement été réduite et dans lesquels les matières grasses ou les protéines ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales
Boissons à base de soja.
Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées
Huile extraite de calmars Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de calmar»
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts des produits fromagers
Matières grasses à tartiner et assaisonnements 600 mg/100 g
Céréales pour petit-déjeuner 500 mg/100 g
Produits de boulangerie (pain et petits pains) 200 mg/100 g
Barres de céréales 500 mg/100 g
Boissons non alcoolisées (y compris boissons à base de lait) 60 mg/100 ml
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids 200 mg/repas
Préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales L’indication «pasteurisées par traitement à haute pression» figure après le nom des préparations de fruits proprement dites, ainsi que sur tout produit pour lequel ce procédé est utilisé
Types de fruits: abricots, ananas, bananes, cerises, figues, fraises, framboises, mandarines, mangues, melons, mûres, myrtilles, noix de coco, pamplemousses, pêches, poires, pommes, prunes, raisins, rhubarbes
Amidon de maïs phosphaté Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amidon de maïs phosphaté»
Produits de boulangerie cuits au four 15 %
Pâtes alimentaires
Céréales pour petit-déjeuner
Barres de céréales
Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en phosphatidylsérine La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de poisson».
Boissons à base de yaourt 50 mg/100 ml
Poudres à base de lait en poudre

3 500 mg/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)

Denrées alimentaires à base de yaourt 80 mg/100 g
Barres de céréales 350 mg/100 g
Confiseries à base de chocolat 200 mg/100 g
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 300 mg/jour
Phosphatidylsérine de phospholipides de soja Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en phosphatidylsérine La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de soja».
Boissons à base de yaourt 50 mg/100 ml
Poudres à base de lait en poudre 3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)
Denrées alimentaires à base de yaourt 80 mg/100 g
Barres de céréales 350 mg/100 g
Confiseries à base de chocolat 200 mg/100 g
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013
Produit phospholipidique contenant des quantités égales de phosphatidylsérine et d’acide phosphatidique Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en phosphatidylsérine La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine et acide phosphatidique de soja». Le produit n’est pas destiné à être vendu aux femmes enceintes ou allaitantes
Céréales pour petit-déjeuner 80 mg/100 g
Barres de céréales 350 mg/100 g
Produits à base de yaourt 80 mg/100 g
Produits de type yaourt à base de soja 80 mg/100 g
Boissons à base de yaourt 50 mg/100 g
Boissons de type yaourt à base de soja 50 mg/100 g
Poudres à base de lait en poudre 3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 800 mg/jour
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013
Phospholipides de jaune d’œuf Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Non spécifiées
Phytoglycogène Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phytoglycogène»
Aliments transformés 25 %
Phytostérols/phytostanols Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011
Boissons à base de riz
1. Les denrées alimentaires sont présentées de manière à pouvoir être facilement divisées en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion journalière), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés. La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes. Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles
Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle (farine de seigle complète, grains de seigle entiers ou brisés et flocons de seigle) et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre ajouté mais sans graisse ajoutée.
Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées
Boissons à base de soja
Produits de type lait, tels que les produits de type lait demi-écrémé et écrémé, éventuellement avec adjonction de fruits et/ou de céréales, dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales.
Produits à base de lait fermenté, tels que les produits de type yaourt ou fromage (teneur en matières grasses < 12 % par 100 g), dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales.
Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VII, appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales
Huile d’amandon de prune Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Pour la friture et en assaisonnement En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale
Protéines de pomme de terre (coagulées) et leurs hydrolysats Non spécifiées La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de pomme de terre»
Prolyl-oligopeptidase (préparation enzymatique) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «propyl-oligopeptidase»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général 120 PPU/jour (2,7 g de préparation enzymatique/jour) (2 × 106 PPI/jour) PPU – Prolyl Peptidase Unit (unité d’activité de prolylpeptidase) ou Proline Protease Unit (unité de protéase proline) PPI – Protease Picomole International
Extrait protéique de rein de porc Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 3 gélules par jour, ce qui correspond à 12,6 mg d’extrait de rein de porc par jour Teneur en diamine oxydase (DAO): 0,9 mg/jour (3 gélules contenant chacune 0,3 mg de DAO)
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013
Huile de colza concentrée en insaponifiable Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de colza»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 1,5 g par portion journalière recommandée
Protéines de graines de colza Source de protéines végétales dans les denrées alimentaires, sauf dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de colza»
2. Toute denrée alimentaire contenant des «protéines de colza» porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. S’il y a lieu, cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.
Trans-resvératrol Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol».
2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte (en gélules ou comprimés) 150 mg/jour
Trans-resvératrol (source microbienne) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol»
2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du resvératrol extrait de la renouée du Japon (Fallopia Japonica)
Extrait de crête de coq Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de crête de coq» ou «extrait de crête de coquelet»
Boissons à base de lait 40 mg/100 g ou mg/100 ml
Boissons fermentées à base de lait 80 mg/100 g ou mg/100 ml
Produits de type yaourt 65 mg/100 g ou mg/100 ml
Fromage frais 110 mg/100 g ou mg/100 ml
Huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis
Comme l’huile de lin En conformité avec l’usage alimentaire normal de l’huile de lin
Salatrim Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «matières grasses à faible teneur calorique (salatrim)»
2. Il est clairement indiqué qu’une consommation excessive peut provoquer des troubles gastro-intestinaux.
3. Il est indiqué que les produits ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants.
Produits de boulangerie et de confiserie
Huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

3 000 mg/jour

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux femmes enceintes ou allaitantes 450 mg/jour
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 250 mg/repas
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge 200 mg/100 g
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) 200 mg/100 g
Céréales pour petit-déjeuner 500 mg/100 g
Graisses pour la cuisson 360 mg/100 g
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons 600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits à base de lait de soja et de lait d’imitation (à l’exception des boissons)
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait 600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits laitiers (y compris les produits à base de lait, de fromage frais et de yaourt, à l’exception des boissons)
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) 80 mg/100 g
Barres de céréales/barres nutritives 500 mg/100 g
Matières grasses tartinables et assaisonnements 600 mg/100 g
Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en DHA La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)»
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces 600 mg/100 g
Céréales pour petit-déjeuner 500 mg/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 250 mg de DHA par jour pour la population en général
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 250 mg/repas
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge 200 mg/100 g
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) 200 mg/100 g
Barres de céréales 500 mg/100 g
Graisses pour la cuisson 360 mg/100 g
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) 80 mg/100 ml
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 200 mg/100 g
Huile de Schizochytrium sp. Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en DHA La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces 600 mg/100 g
Céréales pour petit-déjeuner 500 mg/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 250 mg de DHA par jour pour la population en général
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 250 mg/repas
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge 200 mg/100 g
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) 200 mg/100 g
Barres de céréales 500 mg/100 g
Graisses pour la cuisson 360 mg/100 g
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts laitiers et boissons à base de lait) 80 mg/100 ml
Huile de Schizochytrium sp. (T18) Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en DHA La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers
Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces 600 mg/100 g
Céréales pour petit-déjeuner 500 mg/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 250 mg de DHA par jour pour la population en général
450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids 250 mg/repas
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge 200 mg/100 g
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) 200 mg/100 g
Barres de céréales 500 mg/100 g
Graisses pour la cuisson 360 mg/100 g
Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) 80 mg/100 ml
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 200 mg/100 g
Extrait de fèves de soja fermentées Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fèves de soja fermentées».
2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’extrait de fèves de soja fermentées mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules, comprimés ou poudre) destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes 100 mg/jour
Extrait de germe de blé (Triticum aestivum) riche en spermidine Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «extrait de germe de blé riche en spermidine»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte L’équivalent de 6 mg de spermidine par jour
Sucromalt Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sucromalt»
2. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que le produit est une source de glucose et de fructose.
Non spécifiées
Fibre de canne à sucre Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
Pain 8 %
Produits de boulangerie 5 %
Produits à base de viande et de muscle 3 %
Assaisonnements et épices 3 %
Fromage râpé 2 %
Produits diététiques 5 %
Sauces 2 %
Boissons 5 %
Extrait d’huile de tournesol Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de tournesol»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 1,1 g/jour
Microalgues Tetraselmis chuii séchées Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Tetraselmis chuii séchées» ou «microalgues T. chuii séchées» L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des microalgues Tetraselmis chuii séchées comporte la mention suivante: «Contient des quantités négligeables d’iode.»
Sauces 20 % ou 250 mg/jour
Sels spéciaux 1 %
Condiments 250 mg/jour
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 250 mg/jour
Therapon barcoo/Scortum Utilisation identique à celle du saumon, à savoir la préparation culinaire de produits et de plats à base de poisson, y compris des produits cuits, crus, fumés et cuits au four
D-tagatose Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «D-tagatose»
2. L’étiquetage des produits dans lesquels la quantité de D-tagatose dépasse 15 g par portion et des boissons dans lesquelles le taux de D-tagatose est supérieur à 1 % (telles que consommées) mentionne qu’«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs».
Non spécifiées
Extrait riche en taxifoline Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait riche en taxifoline»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans 100 mg/jour
Tréhalose Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «tréhalose»; elle figure sur l’étiquetage du produit en tant que tel ou sur la liste d’ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.
2. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «le tréhalose est une source de glucose».
Non spécifiées
Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en vitamine D2
Champignons (Agaricus bisporus) 10 μg de vitamine D2/100 g de masse fraîche
1. La dénomination sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV».
2. La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est accompagnée de l’indication selon laquelle «un traitement contrôlé par rayonnement a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D» ou «un traitement aux UV a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D2».
Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en vitamine D2 La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2»
Pain et petits pains au levain 5 μg de vitamine D2/100 g
Produits de boulangerie fine au levain 5 μg de vitamine D2/100 g
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 5 μg de vitamine D2/jour
Pain traité aux UV Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en vitamine D2 La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV»
Pain et petits pains au levain (sans nappage ni garniture) 3 μg de vitamine D2/100 g
Lait traité aux UV Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en vitamine D3
1. L’étiquette du nouvel aliment porte la mention «traité aux UV».
2. Lorsque du lait traité aux UV contient une quantité de vitamine D considérée comme significative suivant l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, la dénomination sur l’étiquetage est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» ou «lait contenant de la vitamine D obtenue par traitement aux UV».
Lait entier, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel 5-32 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons
Lait demi-écrémé, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel 1-15 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons
Vitamine K2 (ménaquinone) À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006 La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «ménaquinone» ou «vitamine K2»
Extrait de son de blé Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de son de blé» L’«extrait de son de blé» ne peut pas être mis sur le marché en tant que complément alimentaire ou ingrédient de complément alimentaire. Il ne peut pas non plus être ajouté aux préparations pour nourrissons.
Bière et succédanés 0,4 g/100 g
Céréales prêtes à consommer 9 g/100 g
Produits laitiers 2,4 g/100 g
Jus de fruits et de légumes 0,6 g/100 g
Boissons rafraîchissantes 0,6 g/100 g
Préparations de viandes 2 g/100 g
Bêta-glucanes de levure Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Teneurs maximales en bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cervisiae) purs La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)».
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge 1,275 g/jour pour les enfants de plus de 12 ans et la population adulte en général 0,675 g/jour pour les enfants de moins de 12 ans
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 1,275 g/jour
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge 1,275 g/jour
Boissons à base de jus de fruits et/ou de légumes, y compris les jus concentrés et déshydratés 1,3 g/kg
Boissons aromatisées aux fruits 0,8 g/kg
Préparation en poudre pour boissons à base de cacao 38,3 g/kg (en poudre)
Autres boissons 0,8 g/kg (prêtes à consommer)
7 g/kg (en poudre)
Barres de céréales 6 g/kg
Céréales pour petit-déjeuner 15,3 g/kg
Céréales pour petit-déjeuner complètes et à forte teneur en fibres (préparation instantanée chaude) 1,5 g/kg
Biscuits de type «cookies» 6,7 g/kg
Biscuits de type «crackers» 6,7 g/kg
Boissons à base de lait 3,8 g/kg
Produits laitiers fermentés 3,8 g/kg
Substituts de produits laitiers 3,8 g/kg
Lait en poudre ou poudre de lait 25,5 g/kg
Potages et mélanges pour potages 0,9 g/kg (prêts à consommer)
1,8 g/kg (concentrés)
6,3 g/kg (en poudre)
Chocolat et produits de confiserie 4 g/kg
Barres et poudres protéinées 19,1 g/kg
Confiture, marmelade et autres pâtes à tartiner à base de fruits 11,3 g/kg
Zéaxanthine Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «zéaxanthine de synthèse»
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE 2 mg/jour
L-pidolate de zinc Catégorie de denrées alimentaires spécifiée Doses maximales La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-pidolate de zinc»
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 3 g/jour
Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge
Substituts de repas pour contrôle du poids
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE
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